Droit de préemption



- pour la commune dans le cas où la parcelle en vente est contiguë d’une forêt communale,
- et pour l’État si la parcelle en vente est contiguë d’une forêt domaniale.
Le vendeur est tenu d’informer le détenteur du droit de préemption, à savoir le maire ou le préfet, du prix et des conditions de vente par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le maire et le préfet disposent respectivement d’un délai de 2 et 3 mois pour exercer ou non leur droit de préemption aux prix et conditions indiqués.
En cas de vente d’une propriété d’une personne publique relevant du régime forestier, la limite de 4 hectares ne s’applique pas.
Le droit de préemption est prioritaire par rapport au droit de préférence des propriétaires privés voisins, et l’exercice du droit de préemption de l’État prévaut sur celui de la commune.
articles L331-22 et L331-23 du code forestier, créés par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 69,
Brochure des communes forestières de l’Ardèche : « Le foncier forestier un enjeu majeur pour les élus ardéchois »